Parution de l'arrêté déterminant la superficie des petites parcelles landaises
Suite à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux réunie le 25 novembre 2010 portant révision de l'arrêté du 24 janvier 1991, la DDTM vient de faire paraître le nouvel arrêté applicable qui fixe les dispositions en matière de baux ruraux dans les Landes.
La principale modification de cet arrêté tient dans son article premier qui détermine la superficie de la « petite parcelle ». En effet, l'article L. 411-3 du Code rural permet de déroger au statut du fermage lorsque le bailleur loue à un preneur une parcelle d'une superficie inférieure au seuil fixé par l'arrêté préfectoral. Jusqu'à ce jour, ce seuil était fixé à 75 ares, dans les Landes. Dorénavant, ce seuil est fixé à 1 hectare pour les terres en grande culture. Pour les cultures spécialisées, il est fait application des coefficients d'équivalence définis par le schéma directeur départemental.
Il n'est plus fait référence à une surface de « corps de ferme ». Cette notion doit être laissée à la libre appréciation des parties ou du juge, de même que les « parties essentielles » de l'exploitation agricole. Si on peut apprécier la simplification ou clarification de l'arrêté, on ne pourra qu'être déçu de l'augmentation du seuil. On peut craindre en effet, que certains propriétaires récupèrent ainsi leurs parcelles et mettent fin au bail de petites parcelles – à condition toutefois qu'elles ne soient pas une partie essentielle de l'exploitation. Il est à noter, comme il avait été indiqué dans les précédentes éditions du Sillon, que la loi de modernisation a apporté un frein aux résiliations de baux de petites parcelles suite à des partages et divisions parcellaires. En effet, le statut du fermage continue à s'appliquer sur ces petites parcelles, issues de division, pendant neuf années.
Le reste de l'arrêté n'est que peu modifié, il s'agit des cas d'échanges de parcelles louées et des tables d'amortissement en vue du calcul des indemnités au preneur sortant.
Il n'est plus fait référence à une surface de « corps de ferme ». Cette notion doit être laissée à la libre appréciation des parties ou du juge, de même que les « parties essentielles » de l'exploitation agricole. Si on peut apprécier la simplification ou clarification de l'arrêté, on ne pourra qu'être déçu de l'augmentation du seuil. On peut craindre en effet, que certains propriétaires récupèrent ainsi leurs parcelles et mettent fin au bail de petites parcelles – à condition toutefois qu'elles ne soient pas une partie essentielle de l'exploitation. Il est à noter, comme il avait été indiqué dans les précédentes éditions du Sillon, que la loi de modernisation a apporté un frein aux résiliations de baux de petites parcelles suite à des partages et divisions parcellaires. En effet, le statut du fermage continue à s'appliquer sur ces petites parcelles, issues de division, pendant neuf années.
Le reste de l'arrêté n'est que peu modifié, il s'agit des cas d'échanges de parcelles louées et des tables d'amortissement en vue du calcul des indemnités au preneur sortant.