Fermage : le cas des petites parcelles
Les parcelles de moins de 75 ares (20 pour les vignes et vergers) échappent, par dérogation, aux règles du statut du fermage dans la mesure où elles ont cette superficie depuis au moins 9 ans.

Consultés par la DDTM sur une augmentation de la superficie de la «Â petite parcelle », au seuil relativement bas de 75 ares dans les Landes, les représentants preneurs FDSEA de la commission consultative des baux ruraux se sont prononcés contre. D.M / L
Le statut du fermage protège le fermier contre les reprises de terres par le propriétaire et encadre cette possibilité dans des délais stricts et selon certaines formalités, de même que pour la fixation du montant du fermage. Cette protection du fermier a cependant une limite : la superficie de la parcelle.
En effet, l'article L.411-3 du Code rural apporte une dérogation au statut du fermage. Ces règles protectrices ne s'appliquent pas aux parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou les parties essentielles d'une exploitation agricole. À partir de 75 ares Dans les Landes, depuis un arrêté préfectoral du 24 janvier 1991, cette superficie est fixée, pour les parcelles ne constituant pas une partie essentielle de l'exploitation à 75 ares pour les terres labourables, à 20 ares pour les vignes et vergers et à 15 ares pour les cultures maraîchères.
Ainsi, le fermier qui loue et exploite une parcelle inférieure à 75 ares en terres labourables pourra voir son bail résilié chaque année et le montant du fermage ne sera pas encadré par les minima et maxima fixés par l'arrêté préfectoral.
Qu'en est-il du bail portant sur une parcelle dont la superficie devient inférieure au seuil départemental suite à une division ? La Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2008 avait rappelé que la division de parcelle intervenant en cours de bail entraîne l'application du régime des petites parcelles, au moment du renouvellement. Ceci concourait à la déstructuration d'exploitations agricoles liée à des divisions dont l'objet était de déroger au statut du fermage.
Ainsi une division intervenant dans les 8 ans du bail rural, par exemple, avait pour conséquence de voir appliquer la dérogation des petites parcelles au moment du renouvellement et donc une résiliation possible du bail. La loi de modernisation agricole en date du 12 juillet 2010 a complété l'article L.411-3 du code rural sur ce point.
Elle précise que « la dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles ayant fait l'objet d'une division depuis moins de 9 ans. » Ainsi, le statut du fermage continue à s'appliquer sur une petite parcelle issue d'une division depuis moins de 9 ans, quand bien même le bail aurait été renouvelé.
Dans les Landes, ce seuil est relativement bas, puisque fixé pour les terres labourables à 75 ares. Aujourd'hui, la DDTM demande aux membres de la commission consultative des baux ruraux de revoir ce seuil. Les représentants preneurs de la FDSEA ont donc eu à débattre entre eux sur cette question.
Risque de fragilisation
Denis Labri, président de la section des fermiers et métayers considère qu'il ne faut pas augmenter ce seuil de 75 ares : « La perte de plus de 75 ares, pour nos exploitations et compte tenu de la situation économique, serait pénalisante. C'est la perte de surfaces agricoles utiles, de surfaces d'épandage et la perte de DPU. De même, les retraités agricoles ayant conservé une surface de subsistance seraient fragilisés par une hausse de ce seuil, dans la mesure où leur parcelle se limite à 3 ha 60. »
À l'unanimité, les représentants preneurs de la FDSEA souhaitent donc conserver ce seuil qui pour eux est un gage supplémentaire aux règles protectrices du statut du fermage. Il évite ainsi l'établissement de contrats précaires pour les exploitants fermiers. Anne Dumas
En effet, l'article L.411-3 du Code rural apporte une dérogation au statut du fermage. Ces règles protectrices ne s'appliquent pas aux parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou les parties essentielles d'une exploitation agricole. À partir de 75 ares Dans les Landes, depuis un arrêté préfectoral du 24 janvier 1991, cette superficie est fixée, pour les parcelles ne constituant pas une partie essentielle de l'exploitation à 75 ares pour les terres labourables, à 20 ares pour les vignes et vergers et à 15 ares pour les cultures maraîchères.
Ainsi, le fermier qui loue et exploite une parcelle inférieure à 75 ares en terres labourables pourra voir son bail résilié chaque année et le montant du fermage ne sera pas encadré par les minima et maxima fixés par l'arrêté préfectoral.
Qu'en est-il du bail portant sur une parcelle dont la superficie devient inférieure au seuil départemental suite à une division ? La Cour de cassation dans un arrêt du 1er octobre 2008 avait rappelé que la division de parcelle intervenant en cours de bail entraîne l'application du régime des petites parcelles, au moment du renouvellement. Ceci concourait à la déstructuration d'exploitations agricoles liée à des divisions dont l'objet était de déroger au statut du fermage.
Ainsi une division intervenant dans les 8 ans du bail rural, par exemple, avait pour conséquence de voir appliquer la dérogation des petites parcelles au moment du renouvellement et donc une résiliation possible du bail. La loi de modernisation agricole en date du 12 juillet 2010 a complété l'article L.411-3 du code rural sur ce point.
Elle précise que « la dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles ayant fait l'objet d'une division depuis moins de 9 ans. » Ainsi, le statut du fermage continue à s'appliquer sur une petite parcelle issue d'une division depuis moins de 9 ans, quand bien même le bail aurait été renouvelé.
Dans les Landes, ce seuil est relativement bas, puisque fixé pour les terres labourables à 75 ares. Aujourd'hui, la DDTM demande aux membres de la commission consultative des baux ruraux de revoir ce seuil. Les représentants preneurs de la FDSEA ont donc eu à débattre entre eux sur cette question.
Risque de fragilisation
Denis Labri, président de la section des fermiers et métayers considère qu'il ne faut pas augmenter ce seuil de 75 ares : « La perte de plus de 75 ares, pour nos exploitations et compte tenu de la situation économique, serait pénalisante. C'est la perte de surfaces agricoles utiles, de surfaces d'épandage et la perte de DPU. De même, les retraités agricoles ayant conservé une surface de subsistance seraient fragilisés par une hausse de ce seuil, dans la mesure où leur parcelle se limite à 3 ha 60. »
À l'unanimité, les représentants preneurs de la FDSEA souhaitent donc conserver ce seuil qui pour eux est un gage supplémentaire aux règles protectrices du statut du fermage. Il évite ainsi l'établissement de contrats précaires pour les exploitants fermiers. Anne Dumas