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Cueillette des champignons : droits et devoirs de chacun

Cueillir des champignons est une tradition qui repose très largement sur la tolérance. Mais avant d'aller les ramasser, il ne faut pas oublier que l'endroit où ils se trouvent n'est le plus souvent pas le vôtre.

Les champignons ne sont pas à  la disposition de tous ceux qui souhaitent se les approprier. Selon le code civil en effet, les fruits naturels de la terre, comme les champignons, appartiennent au propriétaire du sol par le mécanisme juridique de l'accession. Ce propriétaire peut être aussi bien une personne privée qu'une personne publique.
Quelques règles strictes
La cueillette sur terrain d'autrui est une tolérance, mais en aucun cas un droit. Pratiquement, dans les lieux que le propriétaire n'aura pas interdit par des signes extérieurs explicites, la cueillette dite à  caractère familial sera considérée comme tacitement autorisée. À l'inverse, sur les lieux dont l'accès est réservé, tout cueilleur doit avoir l'autorisation du propriétaire.
Sur les lieux publics, il sera nécessaire de vérifier s'il existe des arrêtés communaux réglementant la cueillette.
La cueillette doit être parcimonieuse. Des arrêtés préfectoraux prévoient souvent les quantités maximales à  ne pas dépasser. Ces arrêtés interdisent également le plus souvent la vente des champignons cueillis, cette interdiction valant parfois même à  l'égard des propriétaires des lieux de cueillette.
Le règlement sanitaire départemental s'en mêle, prévoyant que les champignons sauvages ne pourront être commercialisés que s'ils sont accompagnés d'un certificat de comestibilité délivré par les autorités sanitaires. Cette interdiction ne vaut pas à  l'égard de certaines espèces notoirement connues (cèpes, girolles) qui peuvent être vendues sous la responsabilité des vendeurs.
Les sanctions encourues
Le code forestier apporte quant à  lui son soutien pénal aux propriétaires confrontés à  des intrus ou des cueilleurs peu civiques. Le fait, sans l'autorisation du propriétaire, de prélever des champignons est en effet puni de l'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe.
Le même article R 331-2 prévoit par ailleurs que si le volume prélevé maximum dépasse 5 litres, la peine encourue est l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Tout n'est donc pas aussi simple pour cette pratique très répandue.
P. Gaignet
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