Biens acquis et communauté légale
Les biens acquis avant le mariage et les biens reçus par succession ou donation en cours de mariage sont des biens propres à chacun des époux.
Quid des biens nouveaux acquis en cours de la vie matrimoniale ? Suite à des achats ou des ventes, la masse des biens évolue et, lors d'un projet ou de la création d'une société par exemple, il est nécessaire de qualifier les biens nouveaux existants. Trois principes permettent de qualifier ces nouveaux biens : la subrogation et la théorie de l'accessoire et de l'accroissement. Il y a subrogation lorsqu'un bien se substitue à un autre bien avec tous les droits qui y sont attachés. Cette subrogation est automatique c'est-à -dire sans formalités pour des créances et des dettes ainsi qu'en cas d'échange.
Trois principes
Ainsi, la créance ou l'indemnité qui remplace un bien propre est propre, par exemple, une indemnité d'assurance suite à la destruction d'un bien en propre par l'un des époux. De même, le bien acquis en échange d'un bien propre reste un bien propre. Attention en cas de soulte due par le conjoint et à la charge de la communauté, si celle-ci est supérieure à la valeur du bien échangée, le bien tombe dans la masse commune. Il peut aussi y avoir subrogation volontaire avec la notion d'« emploi » ou de « remploi ».
Si un bien est acquis avec des deniers provenant de biens propres, alors ces notions permettent de conserver la qualification de biens propres à condition que la mention figure dans un acte. À défaut, le bien acquis devient commun mais la communauté doit une récompense au patrimoine propre de l'époux concerné. Là encore, en cas de contribution complémentaire par la communauté, selon l'importance de celle-ci, la qualification ne sera pas remise en cause. Dans ce cas, il devra y avoir double déclaration dans l'acte précisant l'origine des fonds utilisés et l'intention du remploi.
Enfin, en cas d'apport de biens propres en société, les parts sociales représentatives seront des biens propres à l'associé. La Cour de cassation considère, en effet, que toute valeur mobilière qui vient en remplacement d'un bien propre, a un caractère propre. La rédaction des actes notariés notamment en cas d'acquisition de biens immeubles avec des deniers propres doit exprimer clairement la volonté des époux.
Odile Hérisson
Trois principes
Ainsi, la créance ou l'indemnité qui remplace un bien propre est propre, par exemple, une indemnité d'assurance suite à la destruction d'un bien en propre par l'un des époux. De même, le bien acquis en échange d'un bien propre reste un bien propre. Attention en cas de soulte due par le conjoint et à la charge de la communauté, si celle-ci est supérieure à la valeur du bien échangée, le bien tombe dans la masse commune. Il peut aussi y avoir subrogation volontaire avec la notion d'« emploi » ou de « remploi ».
Si un bien est acquis avec des deniers provenant de biens propres, alors ces notions permettent de conserver la qualification de biens propres à condition que la mention figure dans un acte. À défaut, le bien acquis devient commun mais la communauté doit une récompense au patrimoine propre de l'époux concerné. Là encore, en cas de contribution complémentaire par la communauté, selon l'importance de celle-ci, la qualification ne sera pas remise en cause. Dans ce cas, il devra y avoir double déclaration dans l'acte précisant l'origine des fonds utilisés et l'intention du remploi.
Enfin, en cas d'apport de biens propres en société, les parts sociales représentatives seront des biens propres à l'associé. La Cour de cassation considère, en effet, que toute valeur mobilière qui vient en remplacement d'un bien propre, a un caractère propre. La rédaction des actes notariés notamment en cas d'acquisition de biens immeubles avec des deniers propres doit exprimer clairement la volonté des époux.
Odile Hérisson