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Les GAEC peuvent être agréés

Après le décret concernant la transparence des groupements agricoles d’exploitation (GAEC) de décembre dernier, celui instaurant leur nouvelle procédure d’agrément est « opérationnel » depuis le 1er mars.

file-Selon le décret du ministère de l’agriculture, tous les GAEC agréés seront transparents au regard de la PAC et devront strictement respecter leur cadre juridique. © S. Leitenberger/Réussir
Selon le décret du ministère de l’agriculture, tous les GAEC agréés seront transparents au regard de la PAC et devront strictement respecter leur cadre juridique. © S. Leitenberger/Réussir

«La nouvelle procédure pour l’agrément des GAEC est désormais opérationnelle», assurait le ministère de l’Agriculture le 3 mars. Entré en vigueur au 1er mars, le décret en question était attendu pour le début février. Son contenu était cependant à peu près connu depuis décembre2014 (projet de décret du 3décembre).

Ainsi, l’agrément GAEC sera donné par le préfet, après avis d’une commission, dénommée «formation spécialisée» de la commission départementale d’orientation de l’agriculture (CDOA). Une manière pour l’État de reprendre la main sur l’octroi de l’agrément et de la transparence. Auparavant, le comité départemental d’agrément des GAEC (dont la composition était régie aux articles R 323-1 et suivants du Code rural) prenait effectivement la décision de cet agrément.

Aujourd’hui, «les préfets finalisent […] la mise en place de ces formations spécialisées. Tous les dossiers déjà déposés mais n’ayant pas fait l’objet d’une décision dans le cadre de l’ancienne procédure seront automatiquement traités selon la nouvelle procédure», précise le communiqué.

La transparence, un avantage discriminant?

Avec ce décret, certaines caractéristiques pour obtenir l’agrément sont modifiées «à la marge», comme la suppression de la limite du nombre de salariés employés par le groupement, selon la lettre Contact de novembre/décembre2014 de l’association représentative, GAEC & Sociétés. Mais au-delà de l’agrément du GAEC et pour la décision d’attribution de la transparence, il restera encore à définir, dans les prochains jours, le cadre national pour l’appréciation de «la clause de non-contournement afin de détecter les situations où un GAEC serait créé de façon artificielle uniquement pour avoir accès aux aides», avance le communiqué. Un élément clef en lien avec la «transparence» attribuée au GAEC (décret du 15 décembre 2014), qui repose sur la jurisprudence européenne.

Indépendamment de ce garde-fou destiné à sanctionner les abus, tous les GAEC agréés seront transparents au regard de la PAC et devront strictement respecter leur cadre juridique. En effet, «nous serons vraisemblablement les seuls en Europe à mettre en place un tel système», explique Jean-Louis Chandellier, directeur de GAEC & Sociétés. Ce statut de société spécifique à la France donne effectivement «la personnalité morale au GAEC comme n’importe quelle autre société», mais reconnaît aussi, à la différence des autres sociétés, la personne de ses agriculteurs membres. Cette spécificité va avoir un impact non négligeable sur les aides PAC puisqu’elle «va induire un effet multiplicateur», lié au nombre de membres du GAEC pour certaines aides.

Cette fameuse transparence est applicable pour les aides plafonnées du premier pilier comme les soutiens couplés, le paiement redistributif ou les règles de discipline financière. Elle sera également applicable pour les ICHN. Cette dérogation française est vécue, notamment Outre-Rhin, comme une manière d’avantager certaines entreprises au détriment d’autres et serait susceptible de fausser la concurrence. «Si, à l’occasion du bilan de santé de la PAC, la transparence des GAEC est montrée du doigt parce que manquant de sérieux, elle risque fort de disparaître». L’association incite vivement à ce qu’«un grand sérieux» entoure l’agrément des GAEC afin de ne pas tomber dans le développement de «GAEC de circonstances».

Avec la nouvelle PAC, la détention de parts sociales est suffisante aujourd’hui pour obtenir «le renforcement» de la structure agricole du groupement nécessaire à la reconnaissance de la transparence. Chaque associé sera réputé détenir une exploitation correspondant au cheptel ou aux hectares du GAEC multiplié par son pourcentage de capital social.

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